Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450400.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 15 février 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine de Dunkerque a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil de la communauté urbaine du 15 octobre 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Ghyvelde en tant qu'il classe la parcelle AD31 en zone naturelle de protection totale et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque d'abroger cette délibération en tant que ce plan classe cette parcelle dans cette zone. Par un jugement n° 1703410 du 4 avril 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 19DA01291 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la communauté urbaine de Dunkerque, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars, 26 mai et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté urbaine de Dunkerque ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de la parcelle leur appartenant en zone NTF n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la vocation des zones naturelles telle qu'elle résulte de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en zone naturelle ne peut, en tout état de cause, se justifier pour la totalité de celle-ci ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle AD31 ne se justifie pas du point de vue des risques naturels et technologiques est inopérant ; - d'irrégularité, faute pour la minute de comporter les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la communauté urbaine de Dunkerque. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450400.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel