Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450422.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Forum Formation a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de la rembourser des dépenses de financement de l'opération " ALIP Nevers et Sens 2016 " au titre du Fonds social européen, ensemble la décision du 14 septembre 2018 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1802933 du 28 juin 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19LY03362 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la société Forum Formation, a annulé ce jugement ainsi que la décision du 12 juillet 2018 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et la décision du 14 septembre 2018 portant rejet de son recours gracieux et a enjoint à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de faire procéder à l'ordonnancement des dépenses rejetées par la décision du 12 juillet 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas le raisonnement par lequel elle a retenu que les fiches justificatives de temps produites par la société Forum Formation répondaient aux exigences fixées par les dispositions de l'arrêté du 8 mars 2016 visé ci-dessus, qui prévoient que les fiches de temps doivent être datées et signées par le salarié et son supérieur hiérarchique ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les fiches de temps produites étaient conformes aux exigences de l'arrêté du 8 mars 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Forum Formation. 450422
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450422.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel