Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450427.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juin 2018 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1805837 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT01396 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A, contre jugement. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 mars, 22 avril et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 10 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; - la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; - le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir l'existence d'une menace réelle et actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou une menace à l'ordre public, sur les seules condamnations pénales prononcées à son encontre ; - inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que les infractions commises, outre que les faits de vols commis en 2009 étaient antérieurs de cinq ans aux autre infractions, portaient sur des faits d'une gravité suffisante pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 6 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 450427- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450427.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel