Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450433.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel la maire de la commune de Taradeau a délivré à la société anonyme d'économie mixte de construction de Draguignan un permis de construire un bâtiment comportant douze logements, deux commerces et onze places de stationnement. Par un jugement n° 1801727, 1900494 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00730 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau et de la SAIEM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en rejetant sa requête pour irrecevabilité sans l'avoir invitée à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant l'irrecevabilité de son appel sans avoir vérifié que l'affichage du permis de construire mentionnait l'obligation de notification du recours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C. Copie en sera adressée à la commune de Taradeau et à la société anonyme d'économie mixte de construction de Draguignan. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A E Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme D B450433- 4 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450433.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel