Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450442.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Travaux publics Régions France et Zwahlen et Mayr ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner Rennes métropole à verser, d'une part, à la société Bouygues Travaux publics Régions France une somme globale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'un pont de franchissement de la Vilaine à Rennes, d'autre part, à la société Zwahlen et Mayr une somme globale de 241 615,36 euros TTC à ce même titre et enfin d'assortir ces sommes des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de condamner la société Marc Mimram Ingénierie à verser, d'une part, à la société Bouygues Travaux publics Régions France les sommes de 46 148,86 euros TTC et de 151 712,60 euros TTC au titre des études liées à la finalisation de la conception de la culée nord et des incidences financières de l'allongement de la période de préparation du chantier, et d'autre part, à la société Zwahlen et Mayr la somme de 4 896,42 euros TTC au titre de la finalisation de la descente de charges. Par un jugement n° 1504497 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, condamné Rennes métropole, d'une part, à verser à la société Bouygues Travaux publics Régions France la somme de 5 160 euros TTC, majorée en application de la formule de révision des prix, en paiement de travaux supplémentaires, d'autre part, à reverser à cette société la somme de 4 000 euros correspondant à des pénalités de retard injustifiées, les deux sommes devant être majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en deuxième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19NT02747 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté l'appel formé par la société Bouygues Travaux publics Régions France contre ce jugement, d'autre part, annulé le jugement du 14 mai 2019 en tant qu'il a condamné Rennes métropole à verser à cette société la somme de 5 160 euros TTC, majorée en application de la formule de révision des prix, en paiement de travaux supplémentaires et à lui reverser la somme de 4 000 euros correspondant à des pénalités de retard injustifiées, ces deux sommes devant être majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 mars, 4 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Travaux publics Régions France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Rennes métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Bouygues Travaux publics Région France; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues Travaux publics Régions France soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en regardant comme irrecevables ses conclusions indemnitaires relatives aux quantités et prestations supplémentaires exécutées dans le cadre du lot technique n° 3, les prestations de ce lot étant attribué à une autre entreprise du groupement ; - commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en écartant les conclusions indemnitaires relatives aux quantités réellement exécutées dans le cadre du lot technique n° 1 au motif qu'elle n'aurait pas établi qu'elles dépassaient celles retenues par Rennes métropole dans son décompte général, sans avoir ordonné l'expertise sollicitée ; - commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en écartant les conclusions indemnitaires relatives aux études supplémentaires réalisées et aux surcoûts liés aux retard dans la période de préparation du chantier imputables aux carences des maîtres d'œuvre et d'ouvrage, sans avoir ordonné l'expertise sollicitée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en confirmant les pénalités de retard qui lui ont été infligées, sans tenir compte des stipulations de l'article 4 de l'acte d'engagement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Travaux publics Régions France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Travaux publics Régions France. Copie en sera adressée à la métropole de Rennes et à la société Mimram Ingénierie. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. A C, assesser, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. A C Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme B D450442
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450442.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel