Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450445.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J R, Mme O N, M. et Mme G et D E, M. et Mme K et L F, M. et Mme I et Q H et M. et Mme P et M A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société civile de construction vente ARC Promotion Ouest un permis de construire pour la construction de deux bâtiments à usage d'habitation, ainsi que la décision du 2 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux contre ce même arrêté. Par un jugement n° 1801936 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. R et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la société ARC Promotion Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. R et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. R et autres soutiennent que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que l'article 6-1 applicable à la zone classée UA 2 dans le règlement du plan local d'urbanisme confère au maire la liberté d'accepter ou de refuser l'implantation d'un projet qui ne respecte pas la continuité du front bâti, alors qu'une telle implantation dérogatoire ne peut être autorisée que si elle est justifiée au regard des dispositions prévues aux articles 6-2 et 6-3 applicables à la même zone. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. R et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J R, représentant unique désigné. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente ARC Promotion Ouest et à la commune de Saint-Nazaire. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Gauthier La secrétaire : Signé : Mme B C450445- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450445.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel