Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450448.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée, à titre principal, en tenant compte de l'indice majoré correspondant au groupe hors échelle A, 3ème chevron, et à titre subsidiaire, en tenant compte de l'indice majoré 808, au lieu de l'indice majoré 798. Par un jugement n° 1800033 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 26 octobre 2017 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de modifier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les modalités de calcul de la pension de M. A et de la revaloriser avec effet rétroactif sur la base de l'indice majoré 808. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée en tenant compte de l'indice majoré correspondant au groupe hors échelle A, 3ème chevron ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer que la décision en litige ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge, en méconnaissance des dispositions des articles L. 15 et R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'il ne peut prétendre à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice hors échelle A, 3ème chevron, au motif qu'il a été placé en disponibilité jusqu'à sa radiation des cadres, alors même qu'il est constant qu'au moment de la cessation de ses services valables pour la retraite le 1er septembre 2014, il détenait effectivement depuis plus de six mois l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale et que la période de disponibilité est sans incidence sur le calcul du montant de sa pension ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, que les dispositions de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de cet indice majoré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450448.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel