Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450461.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le maire de Villeurbanne a délivré à la société Quadral Promotion un permis de construire un immeuble de bureaux et locaux d'activité. Par un jugement n° 1801892 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 2000246 du 30 septembre 2020, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête, enregistrée le 9 janvier 2020 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. C a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Villeurbanne du 2 juillet 2019 ayant délivré à la société Quadral Promotion un permis de construire modificatif. Par un arrêt n°s 19LY03433-19LY03500-20LY02906 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 23 janvier 2018 en tant seulement qu'il ne prévoit que onze places de stationnement au lieu de douze, imparti à la société Quadral Promotion un délai de deux mois pour solliciter la régularisation de son projet, réformé le jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a de contraire, rejeté le surplus des conclusions de M. C dirigé contre cet arrêté et ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2019 et rejeté le surplus des requêtes d'appel formées par la commune de Villeurbanne et par la société Quadral Promotion contre le jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la société Quadral Promotion et de la commune de Villeurbanne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait demander l'annulation du permis modificatif du 2 juillet 2019 que dans le cadre des instances d'appel portant sur le permis de construire initial délivré le 23 janvier 2018, de sorte que la demande distincte qu'il avait présentée devant le tribunal était irrecevable et devait être rejetée ; - elle a méconnu son office en décidant de statuer sur la demande d'annulation du permis modificatif par l'effet dévolutif de l'appel et non par la voie de l'évocation, après avoir pourtant jugé que les premiers juges n'avaient pas pris en compte cet arrêté alors qu'ils y étaient tenus ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur le moyen qu'il soulevait, tiré de ce que le maire devait opposer un sursis à statuer à la demande de permis dans la mesure où l'implantation du projet était de nature à compromette le futur plan local d'urbanisme tenant lieu de programme de l'habitat de la métropole ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maire n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis eu égard à la destination du bâtiment ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen par lequel il soutenait que le permis modificatif méconnaissait les dispositions du f de l'article 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la destination des constructions dans la zone ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, d'une part, en se bornant à retenir que les vices ayant pu affecter le permis initial, s'agissant de l'implantation et de la hauteur du bâtiment, avaient été régularisés par le permis modificatif et, d'autre part, en ne se prononçant pas sur son moyen selon lequel l'annulation du permis de construire initial avait entraîné l'annulation de permis de construire modificatif. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la société Quadral Promotion et à la commune de Villeurbanne. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme A B450461- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450461.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel