Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450462.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F I D a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 22 février 2019 portant rejet de sa demande de regroupement familial pour son épouse, Mme B E, et leurs deux enfants G et F C ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'autoriser le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902403 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY00629 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. D, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et la décision litigieuse, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du bien-fondé des moyens de ce pourvoi. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la décision du 5 août 2021 du préfet de Saône-et-Loire autorisant le regroupement familial demandé par M. D a privé le pourvoi de son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de Saône-et-Loire a, par une décision du 22 février 2019, refusé d'octroyer l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. D au profit de son épouse, Mme E, et de leurs enfants A G et F C. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D tendant à l'annulation de cette décision. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a, sur appel de M. D, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et la décision litigieuse et rejeté le surplus de ses conclusions. 3. Par une décision du 5 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'introduction en France de l'épouse et des fils de M. D. Dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il avait refusé d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui octroyer cette autorisation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394392______________ O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. D. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F I D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 17 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné: G. Pellissier La République mande et ordonne à au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450462.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel