Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450473.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2016 de la maire d'Aix-en-Provence d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours formé le 3 février 2017 contre cette décision. Par un jugement n° 1704033 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 19MA03933 du 7 janvier 2021, le président assesseur de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Aix-en-Provence contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aix-en-Provence soutient que : - le président assesseur de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision du 3 février 2017 ne faisait pas apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption était exercé et il a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de préemption en litige devait, pour être regardée comme suffisamment motivée, définir précisément le projet envisagé ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune d'Aix-en-Provence ne justifiait pas de la réalité de son projet à la date de la décision de préemption. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aix-en-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme C D450473- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450473.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel