Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450513.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°/ Sous le n° 450513, le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. E C du logement qu'il occupe dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile situé à Montpellier, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2005675 du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2°/ Sous le n° 450516, le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme F D du logement qu'elle occupe dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile situé à Montpellier, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2005674 du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois susvisés présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'ils attaquent, M. C et Mme D soutiennent qu'elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 2021 ne faisant pas droit à leur demande de récusation. 4. Ils soutiennent en outre que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ayant accordé crédit, sans les vérifier, aux chiffres du préfet de l'Hérault sur la saturation des centres d'accueil du département et en n'ayant pas examiné l'impact de la crise sanitaire sur le taux d'occupation des centres, alors que les demandes d'asile ont baissé de 41 % en 2020 ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé ses décisions et dénaturé les faits et pièces du dossier en ne recherchant pas si l'état de santé de leur fille cadette ne constituait pas des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à leur expulsion de leur logement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en dépit de l'état de santé de l'enfant, du fait que son retour en Géorgie n'a pas été conditionné à l'amélioration de son état et de ce que le préfet s'est seulement engagé à réserver des nuits d'hôtel jusqu'à la date du vol demandé. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. C et Mme D ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et Mme F D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme A B450513
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450513.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel