Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450515.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. G D et Mme H F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la récusation de M. C E, juge des référés, pour l'examen des demandes n°s 205674 et 205675 les concernant. Par un jugement n° 2005764 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article R. 721-9 du code de justice administrative, n'a pas fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les ordonnances n°s 205674 et 205675 du 22 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D et Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. D et Mme F soutiennent que le tribunal administratif de Montpellier a : - insuffisamment motivé sa décision ; - inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en jugeant qu'aucun des motifs présentés à l'appui de leur demande de récusation du magistrat désigné pour l'examen des demandes n°s 205674 et 205675 les concernant n'était de nature à justifier cette demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvois de M. D et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D et Mme H F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme A B450515
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450515.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel