Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450518.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le maire de Bois-Colombes a autorisé la société Quadral Promotion à construire un ensemble comprenant onze logements, un local pour service public et un parking en sous-sol sur un terrain sis 90, rue de l'abbé Jean-Gatz. Par un jugement n° 1912248 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et condamné M. A à une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la société Quadral Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté, faute d'avoir été personnellement convoqué alors qu'il n'était plus représenté par son avocat dans cette procédure ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en accueillant la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt pour agir, d'une part, en exigeant de lui la preuve de la perte de vue qu'il imputait au projet de construction, d'autre part, en se fondant uniquement sur la distance séparant ce projet de son bien et, enfin, sans se prononcer sur la perte de valeur vénale de son bien, qu'il faisait valoir ; - en le condamnant à une amende pour procédure abusive, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, qu'il a dénaturés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Quadral Promotion, à la commune de Bois-Colombes et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.450518- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450518.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel