Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450541.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. B D, décédé le 1er septembre 2011, a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701822 du 11 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA03815 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 27 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et les pièces du dossier et a méconnu l'autorité de la chose jugée par des décisions rendues par des juridictions françaises et suisses en jugeant que l'administration apportait la preuve que le foyer de son père était situé en France en 2011 ; - l'a entaché d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait pu régulièrement engager la procédure de taxation d'office de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales sans préalablement mettre en demeure les héritiers de M. D de déposer les déclarations afférentes aux activités taxées ; - a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que l'activité déployée par M. B D présentait le caractère d'une exploitation lucrative, au sens des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. G A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme F C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450541.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel