Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450543.20211001
- Date
- 1 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 1er juin 2017 prononçant à son encontre une sanction de déplacement d'office et celle du 20 juillet 2017 l'affectant au Centre d'études politiques de l'Europe latine à Montpellier, de condamner le CNRS à lui verser une indemnité de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices et d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Par un jugement n° 1704169 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n°s 19MA04923, 19MA05400 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B à l'encontre de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 4 août 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme par le conseil de discipline au motif que la procédure disciplinaire n'entrait pas dans le champ d'application de ces stipulations ; - insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que les faits antérieurs à son dernier avancement d'échelon, le 1er décembre 2015, ne pouvaient être pris en compte pour justifier la sanction qui lui a été infligée ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à contester la matérialité des faits qui ont justifié la sanction prise à son encontre ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la sanction de déplacement d'office n'avait pas un caractère disproportionné ; - commis une erreur de droit en se bornant à une appréciation isolée de chaque élément qu'elle invoquait alors qu'il lui appartenait de vérifier si, appréhendés dans leur globalité, ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au président du Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris le 1er octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 450543- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450543.20211001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel