Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450544.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par une ordonnance n° 2100910 du 23 février 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 25 mars 2021 et le 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a fait droit au recours gracieux de M. A contre la décision du 30 janvier 2021 et lui a restitué les points retirés de son permis de conduire. Ainsi, les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 23 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 23 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 14 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras450544 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450544.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel