Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450545.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Penne (Tarn) sur sa demande tendant à l'abrogation de la délibération en date du 10 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Penne a réglementé le déploiement des compteurs " Linky " sur le territoire de la commune et d'enjoindre à la commune d'abroger cette délibération du 10 avril 2017. Par un jugement n° 1800946 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Penne sur sa demande tendant à l'abrogation de la délibération en date du 10 avril 2017 et enjoint à cette autorité de réunir le conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de la délibération en date du 10 avril 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance nos 20BX02761, 20BX03910 du 5 janvier 2021, la présidente-assesseure de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Penne contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Penne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Penne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Penne soutient que la présidente-assesseure de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et usé abusivement de la faculté qui lui était offerte par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance, en jugeant qu'elle ne disposait plus de la compétence pour réglementer le déploiement des compteurs électrique Linky sur son territoire, dès lors qu'elle avait transféré sa compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité au syndicat départemental d'énergie du Tarn ; - a commis une erreur de droit et usé abusivement de la faculté qui lui était offerte par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance, en ne recherchant pas si la privation de propriété dont elle a fait l'objet lors du transfert de propriété du réseau de distribution électrique au SDET était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et n'était pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Penne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Penne. Copie en sera adressée à la société Enedis. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Thomas Janicot La secrétaire : Signé : Mme A B450545
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450545.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel