Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450565.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 19044334 du 27 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. F B tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'il ne fournissait aucune explication substantielle et personnalisée permettant de tenir pour crédibles les risques de persécution invoqués ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation sécuritaire prévalant à la date de sa décision en Afghanistan et dans la province de Takhar n'atteignait pas un niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à lui permettre de bénéficier de l'application des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A E Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme D C450565- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450565.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel