Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450583.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est a rejeté son recours tendant à la prise en compte, pour le calcul de sa retraite, des périodes militaires effectuées en qualité de harki, du 1er janvier 1959 au 7 avril 1962. Par une ordonnance n° 1906594 du 10 octobre 2019, la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20MA01043 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 27 mai 2021, notifiée par voie consulaire le 31 mai 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance n° 454675 du 27 août 2021, notifiée par voie consulaire le 31 août 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2101027 présentée le 11 mars 2021 a été rejetée par une décision du 27 mai 2021, notifiée par voie consulaire le 31 mai 2021. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 454675, enregistrée le 16 juillet 2021au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 aout 2021, notifiée par voie consulaire le 31 aout 2021. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris le 30 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450583.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel