Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450587.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, l'association France Nature Environnement Haute-Loire, l'association des usagers des transports d'Auvergne et l'association SOS Loire Vivante European Rivers Network France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2020 du préfet de la Haute-Loire portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant l'aménagement de la RN 88 en déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis. Par une ordonnance n° 2100168 du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 et 29 mars 2021 et le 24 août 2021, l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres ; Vu la note en délibéré, enregistré le 20 décembre 2021, présentée par l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'ils attaquent, l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'un vice de procédure en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance, par le juge des référés, de son office ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le contenu de l'étude d'impact est insuffisant dès lors que les enjeux des habitats ont été sous-évalués et que les solutions de substitution raisonnables ne se fondent pas sur les dernières données scientifiques n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être dérogé à la législation " espèces protégées " dès lors que les raisons impératives d'intérêt public majeur ne sont pas établies et qu'il existait une autre solution plus satisfaisante n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'autorisation environnementale ne respecte pas la " loi sur l'eau " n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, l'association France Nature Environnement Haute-Loire, l'association des usagers des transports d'Auvergne et l'association SOS Loire Vivante European Rivers Network France. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450587.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel