Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450590.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme d'habitations à loyer modéré Société immobilière picarde a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 9 janvier 2017 par laquelle le maire d'Amiens a rejeté sa demande de mise en concordance du cahier des charges d'un lotissement de trois lots cadastrés section EL n° 62, 63 et 64 situé rue Saint-Fuscien avec le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1700567 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19DA01208 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société immobilière picarde contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société immobilière picarde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société immobilière picarde ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Société immobilière picarde soutient que : - il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur d'appréciation, la mise en concordance du cahier des charges du lotissement étant justifiée par la circonstance que les clauses relatives à l'emprise au sol des constructions ainsi qu'à leur retrait par rapport aux voies et limites séparatives étaient des règles d'urbanisme devenues caduques en application du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision litigieuse n'avait pas à être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne démontrait pas que son projet de construction ne présentait pas un caractère d'intérêt général justifiant que le cahier des charges litigieux soit modifié en application de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Société immobilière picarde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'habilitation à loyer modéré Société immobilière picarde. Copie en sera adressée à la commune d'Amiens.450590- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450590.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel