Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450609.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a accordé à la société Nessus le permis de construire une résidence étudiante, un commerce, deux écoles supérieures et un parc de stationnement aux 7-9, rue du Sergent Bobillot, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1704770-1704771-1704772-1704778-1704780-1704788 du 1er mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une décision n° 420171 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Par un nouveau jugement n° 1908483 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 et l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire a accordé à la même société un permis modificatif, et d'enjoindre au maire de sursoir à statuer sur la demande de la société Nessus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société Nessus la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. C D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande répondait aux conditions fixées par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, alors qu'il ne faisait pas apparaître l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que celles-ci permettaient d'apprécier les modifications qu'il était prévu d'apporter au terrain naturel ; - a méconnu les dispositions des articles L. 556-1 du code de l'environnement et R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que l'attestation du bureau d'études certifié, requise par ces dispositions, a été produite postérieurement à la délivrance du permis de construire et sur la base d'une étude réalisée par un organisme tiers non certifié ; - a méconnu les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en jugeant que les modifications apportées au dossier incomplet au vu duquel l'architecte des bâtiments de France a conclu que les constructions prévues n'étaient pas situées dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne justifiaient pas une nouvelle consultation de ce dernier, et d'autre part, en jugeant que le requérant n'établissait pas que les modifications apportées ensuite au projet les y avaient fait entrer, appréciation que seul cet architecte était habilité à porter ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ne comportait pas, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, de règles suffisamment précises justifiant que le maire prononce un sursis à statuer sur la demande dont il était saisi ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant, sur la base de documents qui n'étaient pas dans le dossier de demande de permis, que les accès étaient conformes aux exigences de l'article UM 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - a méconnu l'article UM 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le type et la conception du projet respectaient la topographie du terrain d'assiette. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à la commune de Montreuil et à la société Nessus. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol Le secrétaire : Signé : Mme A B450609- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450609.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel