Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450630.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Compagnons Paveurs et Me Didier Courtoux, son mandataire liquidateur, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes de Pont-Audemer à verser à la société la somme de 122 736,73 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2013 et de leur capitalisation, au titre du solde du marché relatif au lot n° 2 " Sols, maçonnerie, mobilier " des travaux d'aménagement de la place Charles-de-Gaulle à Pont-Audemer. Par un jugement n° 1500536 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté de communes de Pont-Audemer à verser à la société Les Compagnons Paveurs une somme de 2 427,74 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation. Par un arrêt n° 16DA01568 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel principal de Me Courtoux et sur appel incident de la communauté de communes de Pont-Audemer, a condamné la communauté de communes à verser à Me Courtoux, pris comme mandataire de la société, le montant des intérêts contractuels sur la somme de 43 754,67 euros pour la période comprise entre le 22 avril 2014 et le 13 février 2015, ainsi que la somme de 23 371,62 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 22 avril 2014 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 427282 du 10 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 novembre 2018 en tant qu'il avait rejeté les conclusions d'appel de Me Courtoux et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à cette cour. Par un second arrêt n° 20DA00255 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il avait omis de statuer sur le solde du marché, condamné la communauté de communes de Pont-Audemer-Val-de-Risle à verser à Me Courtoux, les intérêts contractuels afférents à la somme de 43 754,67 euros au titre de la période comprise entre le 18 avril 2014 et le 13 février 2015 et la somme de 23 371,62 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 18 avril 2014 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Compagnons Paveurs et Me Courtoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pont-Audemer-Val-de-Risle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Compagnons paveurs a été informé le 13 juillet 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822- 5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Les Compagnons Paveurs et Me Courtoux concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Les Compagnons paveurs et Me Courtoux soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières relatif aux retards d'exécution des travaux, que lors de l'établissement du décompte général du montant des travaux, après avoir retenu les montants en faveur du titulaire du marché, les versements déjà effectués puis ceux imputés à son détriment tels que les réfactions, les moins-values ou les pénalités hors taxes, il y a lieu d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée à la somme qui résulte du solde ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les mémoires en réclamation formés par le titulaire du marché avant et après la notification du décompte général par le maître d'ouvrage ne comportaient aucune demande tendant à l'exclusion de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au montant des pénalités et que cette demande avait été formée devant le juge sans considération de l'article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que faute d'émission d'un ordre de service général, il y avait lieu de se référer à l'acte d'engagement du marché litigieux qui stipulait que le délai de la période de préparation des travaux était fixé à un mois à compter de la notification du marché, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'ordre de service n°1 ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'expliquer le montant du solde du marché qu'elle retenait. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Les Compagnons paveurs et de Me Courtoux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Compagnons paveurs et à Me Didier Courtoux. Copie en sera adressée à la communauté de communes de Pont-Audemer-Val-de-Risle. Fait à Paris le 6 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450630.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel