Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450641.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le président de l'université Rennes 2 a décidé son ajournement du master 2 " pratiques et recherches en psychopathologie ", ainsi que la décision du 20 novembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1806474 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions. Par un arrêt n° 19NT03190 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de l'université Rennes 2, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université Rennes 2 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité au motif que l'instruction n'a pas été rouverte après la réception de son dernier mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction, alors que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandait d'y procéder ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes du master 2 " pratiques et recherches en psychopathologie " doivent être regardées comme ayant fait l'objet de mesures adéquates de publicité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Rennes 2 et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Dorothée Pradines La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilQ5VUPTNH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450641.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel