Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450642.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. D A a demandé au tribunal administratif de Limoges, en premier lieu, d'annuler les décisions des 22 août et 14 novembre 2018 par lesquelles le directeur du services des retraites de l'Etat (SRE) a rejeté, d'une part, sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée afin de prendre en compte les bonifications auxquelles il estimait avoir droit au titre des services accomplis du 14 juillet 1956 au 17 août 1962 et, d'autre part, sa réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 152 880 euros ou 15 600 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de la non-prise en compte de ces bonifications pour le calcul de sa pension de retraite, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, et en troisième lieu, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite en incluant les bonifications auxquelles il a droit au titre des services accomplis du 14 juillet 1956 au 17 août 1962. Par un jugement n°s 1801638, 1801894 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 août 2018 du directeur du SRE en tant qu'elle a refusé de réviser sa pension militaire et d'y inclure un an et quatre jours de bonification pour campagnes doubles supplémentaires et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour liquidation de la somme due au titre du préjudice matériel subi en raison de la non-prise en compte, dans le calcul de sa pension militaires de retraite, d'un an et quatre jours de bonifications pour campagnes doubles, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par une ordonnance n°s 21BX00838, 21BX00839 du 11 mars 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. I°) Sous le n° 450642, par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 24 février 2021, ainsi qu'un mémoire de régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°s 1801638, 1801894 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 152 880 euros ou de 15 600 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de la non-prise en compte de ces bonifications pour le calcul de sa pension de retraite, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite en incluant les bonifications auxquelles il a droit du fait des services qu'il a accomplis du 14 juillet 1956 au 17 août 1962 ; 4°) de déclarer inexistant le titre de pension arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 2 septembre 2019 et d'enjoindre à la ministre des armées et/ou au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre une nouvelle décision dans un sens déterminé pour prendre en compte les périodes de bénéfices des campagnes doubles, des campagnes simples et des demi-campagne ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 140 euros sur le fondement de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la somme de 212 420 euros en réparation des fautes de calculs commises dans la liquidation des bonifications de ses campagnes militaires, le tout avec intérêts à compter du 8 avril 2016 et capitalisation, outre une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. II°) Sous le n° 450643, par un mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 février 2021, un mémoire de régularisation et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et son article 132 ; - le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête de M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Limoges : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en jugeant que le calcul de ses bonifications de campagnes avait été réalisée conformément aux dispositions combinées des articles L. 12, c) et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - a commis une double erreur de droit en se fondant sur la seule attestation du Centre des archives du personnel militaire pour limiter à quatre jours la bonification supplémentaire à laquelle il pouvait prétendre au titre des " situations de combat " en application des dispositions de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 alors qu'il appartenait aux seules archives collectives de l'unité d'établir les conditions de temps et de lieu de ces situations de combat; - a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions du A de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en jugeant que sa blessure de guerre ne lui ouvrait droit qu'à une année supplémentaire de bonification. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces pourvois. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A contre le jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n°450642 de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°450643 de M. A. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 décembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450642.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel