Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450649.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société de gestion de dépôts d'hydrocarbures (GDH) a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de la société Sogea Sud, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, de la commune de Sète et de son assureur Axa courtage Iard, ainsi que de la société Geom 7 et de son assureur Covea Risk, à lui verser la somme à actualiser de 5 692 687,02 euros toutes taxes comprises en réparation des frais qu'elle a dû engager au titre des opérations de dépollution consécutives à des travaux publics réalisés à proximité de l'oléoduc qu'elle exploite à proximité de Frontignan. Par un jugement n° 1105406 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, mis hors de cause la société Axa France Iard, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices subis par la société GDH et mis à la charge définitive de cette dernière des frais d'expertise d'un montant de 64 402,94 euros. Par un arrêt n°s 14MA00714, 14MA01086 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des sociétés GDH, Geom 7 et Covea Risk, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par la société GDH à l'encontre de la société Covea Risk et rejeté ces conclusions, en deuxième lieu, condamné solidairement la société Sogea Sud, la société Geom 7, la communauté d'agglomération du bassin de Thau et la commune de Sète à réparer 60 % du préjudice subi par la société GDH, en troisième lieu, mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la société Sogea Sud, de la société Geom 7, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau et de la commune de Sète, pour la somme totale de 38 641,76 euros, et de la société GDH pour la somme de 25 761,18 euros et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n°s 402975, 402983, 403052 du 10 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 2016 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au partage des responsabilités et rejeté les conclusions relatives au partage des responsabilités présentées par les sociétés GDH, Sogea Sud et Geom 7 et par la communauté d'agglomération du bassin de Thau. Par un jugement n° 1105406 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société GDH et mis à la charge définitive de cette dernière les frais d'expertise d'un montant de 36 744,47 euros. Par un arrêt n° 19MA04225 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société GDH contre ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel en garantie formées par la société Sogea Sud, la communauté d'agglomération du Bassin de Thau et la commune de Sète. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GDH demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Sogea Sud, la communauté d'agglomération du Bassin de Thau, la commune de Sète et la société Geom 7 la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société de gestion de dépôts d'hydrocarbures ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société GDH soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et méconnu les articles 3 et 9 du décret du 14 octobre 1991 en retenant qu'elle avait, en fournissant au géomètre expert un plan comportant des indications erronées, commis une faute de nature à exonérer totalement de leur responsabilité l'entreprise de travaux, le géomètre expert, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, alors que la fourniture de ce plan ne résultait d'aucune obligation législative ou réglementaire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en lui reprochant d'avoir procédé elle-même au repérage de la conduite sur le terrain pour exonérer de leur responsabilité l'entreprise de travaux, le géomètre expert, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'elle avait commis une faute de nature à exonérer totalement de leur responsabilité l'entreprise de travaux, le géomètre expert, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ; - entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en s'abstenant de caractériser les fautes commises par l'entreprise de travaux, le géomètre expert, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et de les mettre en rapport avec les manquements qui lui étaient reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société GDH n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de gestion de dépôts d'hydrocarbures. Copie en sera adressée à la société Sogea Sud, la communauté d'agglomération du Bassin de Thau, la commune de Sète et la société Geom 7. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Audrey Prince La secrétaire : Signé : Mme B A450649- 4 - 76TMG33V
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450649.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel