Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450673.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1900882 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 3 juillet 2019, enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation administrative de M. A et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un arrêt n° 20BX00577, 20BX00578 du 19 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Guadeloupe, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) jugeant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde du droit de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché son arrêt d'irrégularité dès lors que les visas ne mentionnent pas que la requête d'appel du ministre de l'intérieur et sa demande de sursis à exécution ont été communiquées à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt de contradiction de motifs, dénaturé les faits et les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, et en jugeant que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450673.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel