Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450690.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a accordé à la société Les Villas du Pyla, devenue la société Pylinvest, un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de tourisme au Pyla-sur-Mer, ainsi que sa décision du 6 septembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1704848 du 1er octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une décision n° 425942 du 27 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance. Par un jugement n° 2001545 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Bordeaux : - s'est mépris sur la portée des articles 7 et 10 du règlement de la zone UPAc du plan local d'urbanisme de la commune de La-Teste-de-Buch en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ; - a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des articles 1 et 2 de ce règlement en omettant de rechercher si des justifications étaient apportées quant à la nécessité des affouillements ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant que le terrain d'emprise du projet n'était pas situé en front de mer pour écarter le moyen tiré de ce qu'il méconnaissait la limitation de hauteur prévue à l'article 10 de ce règlement ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de déclassement préalable de la portion du domaine public communal affectée par le projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A D. Copie en sera adressée à la commune de La-Teste-de-Buch. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme B C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450690.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel