Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450702.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1804041 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE03107 du 14 janvier 2021 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) d'enjoindre à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2018 sous astreinte de 154 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 1er août 1990 et de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005, en ce qu'elle juge ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement irrecevables au motif que ce dernier comprenait le nombre maximum d'agents pouvant en bénéficier alors qu'il est constant qu'au moment où il a formé son recours, celui-ci n'était pas complet ; - de méprise sur la portée de ses écritures d'appel en ce qu'elle juge que ses conclusions tendent seulement à l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe en tant qu'il n'y figure pas alors qu'il soutenait notamment que le refus qui lui avait été opposé s'apparentait à une sanction disciplinaire déguisée et se traduisait par une perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique " Parcours professionnels, carrières et rémunérations ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilN16TM6QA
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450702.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel