Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450708.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Investima 74 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution, à concurrence d'un montant de 1 111 300,18 euros correspondant à l'avoir fiscal qu'elle estime devoir être attaché à des dividendes qu'elle a perçus en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice 2004, assortie d'intérêts moratoires. Par une ordonnance du 15 septembre 2009, ce tribunal a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 0903463 du 6 juin 2014, ce dernier tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 14VE02422 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Investima 74 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Investima 74 demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Investima 74 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2021, présentée par la société Investima 74 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Investima 74 soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu les règles d'administration de la preuve en examinant globalement et non séparément les éléments justificatifs qu'elles produisait pour établir que les sommes qu'elle avait perçues correspondaient à des dividendes régulièrement distribués ; - s'est méprise sur les écritures de l'administration en estimant que celle-ci n'admettait pas au moins pour partie que les sommes qu'elle avait perçues avaient la nature de dividendes et ouvraient droit à crédit d'impôt ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'elle avait produits ne permettaient pas d'établir que les sommes dont elle demandait la prise en compte correspondaient à des dividendes régulièrement distribués ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si elle était en mesure de produire d'autres éléments de preuve relatifs à la nature des sommes qui lui avaient été versées par les sociétés dont elle était actionnaire ; - a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur les écritures de l'administration en estimant que cette dernière n'admettait pas qu'elle avait fourni, au moins pour une partie des sommes dont elle demandait la prise en compte, des informations suffisantes quant au taux de l'imposition acquittée à l'étranger par les sociétés distributrices ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles d'administration de la preuve en se bornant à examiner globalement les éléments qu'elle apportait pour établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déterminer le taux exact de l'imposition acquittée à l'étranger par les sociétés distributrices ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'établir le taux de l'imposition acquittée à l'étranger par les sociétés distributrices. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Investima 74 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Investima 74. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat, et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450708.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel