Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450716.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 28 avril 2014 du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise) fixant le régime indemnitaire des adjoints et conseillers délégués. Par un jugement n°1410285 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération et enjoint à la commune de procéder à l'émission de titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités illégalement versées au maire, aux adjoints et conseillers municipaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 18VE00673 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement. M. A a contesté la bonne exécution du jugement du 18 décembre 2017 par la commune de Soisy-sous-Montmorency et demandé à la cour administrative d'appel de Versailles la liquidation de l'astreinte. Par un arrêt n° 19VE00688 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la liquidation de l'astreinte et condamné la commune de Soisy-sous-Montmorency à verser la somme de 17 733,33 euros à M. A et la somme de 35 466,66 euros à l'Etat. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Soisy-sous-Montmorency demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Soisy-sous-Montmorency ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Soisy-sous-Montmorency soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'irrégularité en omettant de mentionner la date de lecture, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle fournisse des explications sur les bases de liquidation des titres exécutoires du 11 janvier 2018, alors que ce point n'était pas sérieusement contesté par le requérant, et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, sans ordonner de supplément d'instruction, qu'elle n'apportait pas la preuve que le jugement avait été pleinement exécuté alors qu'elle a émis des titres exécutoires pour récupérer les sommes illégalement versées ; - a entaché son arrêt de dénaturation en liquidant la totalité de l'astreinte sans tenir compte du commencement d'exécution et des sommes déjà mises en recouvrement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soisy-sous-Montmorency n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soisy-sous-Montmorency. Copie en sera adressée à M. C A. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme B D450716
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450716.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel