Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450717.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) du château de Bannes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 2 juin 2016 la mettant en demeure de déposer un dossier de remise en état des lieux et de restaurer la zone humide sur laquelle elle avait aménagé un plan d'eau, sur le territoire de la commune de Beaumontois-en-Périgord. Par un jugement n° 1603842 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX00083 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI du château de Bannes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du château de Bannes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière du château de Bannes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI du château de Bannes soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence d'accusé de réception et d'information sur le caractère incomplet de son dossier de déclaration comme le défaut d'invitation à le compléter sont dépourvus d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2015 ; - d'une insuffisance de motivation, d'une méprise sur la portée de ses écritures et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le plan d'eau est de nature à porter atteinte aux objectifs poursuivis par l'article L. 211-1 du code de l'environnement sans avoir caractérisé une atteinte grave et non compensable sur le milieu aquatique ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la remise en état des lieux s'impose pour assurer la compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - d'une erreur de qualification juridique et de dénaturation en ce qu'il juge que l'arrêté du 2 juin 2016 est suffisamment motivé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI du château de Bannes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du château de Bannes. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. 450717- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450717.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel