Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450720.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2018 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SAS Saprocom un permis de construire un immeuble de vingt-deux logements. Par un jugement n° 1806743 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la SAS Saprocom et de la ville de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Marseille a : - rendu une décision irrégulière faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en jugeant que les pièces du dossier, si elles ne comportent pas les éléments permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, permettent d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé l'atteinte à l'intérêt architectural des lieux en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en le privant, en faisant application de la faculté ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, du droit à contester la légalité du projet au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, faute d'avoir pu disposer d'éléments complets relatifs à l'environnement proche du projet ; - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en appliquant de façon erronée les règles applicables à la hauteur des constructions telles que posées par les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Gauthier La secrétaire : Signé : Mme B C450720- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450720.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel