Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450729.20211112
- Date
- 12 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeure et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours. Par une ordonnance n° 2101791 du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du 19 octobre 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de dix jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Maine-et-Loire, représenté par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a statué sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire dont Mme A avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président du conseil départemental de Maine-et-Loire, à titre principal, de la prendre en charge en qualité de jeune majeure ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours. 4. Dès lors, le pourvoi du département de Maine-et-Loire tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 19 octobre 2020 et a enjoint au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du département de Maine-et-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère450729
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450729.20211112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel