Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450735.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé " titres électroniques sécurisés " (TES). Il soutient que le décret attaqué, en tant qu'il prévoit la conservation des données biométriques durant quinze ans, n'est pas nécessaire et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Par une décision du 19 mai 2021, notifiée le 21 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 27 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de M. B tend à l'annulation d'un décret relatif à la conservation des données biométriques. Toutefois, la requête de M. B n'est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450735.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel