Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450753.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A a porté plainte contre M. D C devant la chambre de discipline du conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 30 avril 2018, la chambre de discipline a rejeté sa plainte. Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. C et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que l'audience s'est tenue à huis-clos ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la liste des infirmiers distribuée par le pharmacien poursuivi comporte une information véridique et loyale et ne l'a pas privé d'un avantage concurrentiel ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que cette liste ne l'a pas privé d'une chance de développer sa patientèle ; - d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le grief de compérage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée à M. B C.450753- 3 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450753.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel