Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450760.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par la société de droit polonais Podlogi Komfort, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1406463 du 12 décembre 2016, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 17LY00606 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de nouveaux dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre l'article 2 de ce jugement. Par une décision n° 422865 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la même cour. Par un arrêt n° 20LY00073 du 21 janvier 2021, celle-ci a réduit de 13 233 euros la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme C au titre de l'année 2010, prononcé, dans cette mesure, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette année ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 12 décembre 2016 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par les contribuables. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale conclue le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a commis une erreur de droit en jugeant que la société Podlogi Komfort devait être regardée comme ayant, au cours des années en litige, exploité une entreprise en France au sens des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que le siège de direction effective de la société Podlogi Komfort devait être regardé comme situé en France pour l'application de la convention fiscale conclue entre la France et la Pologne ; - s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration avait établi l'existence d'un désinvestissement par la société Podlogi Komfort, sur ce que l'administration établissait, sans être contredite, l'absence de déclaration et de mise en réserve ou d'incorporation à son capital des bénéfices en cause ; - a dénaturé les pièces du dossier et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que l'administration devait être regardée comme ayant valablement établi le montant des bénéfices distribués par la société Podlogi Komfort ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne renversaient pas la présomption d'appréhension des bénéfices de la société Podlogi Komfort résultant de la qualité de seul maître de l'affaire de M. C ; - a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration apportait la preuve de leur intention d'éluder l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme D B450760- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450760.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel