Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450763.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2006163 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars, 13 avril et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Romainville en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires ; 3°) de mettre à la charge de M. D B et de ses colistiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 à Romainville, commune de plus de 1 000 habitants, en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Autrement, Romainville à vivre " conduite par M. B a obtenu 2 902 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, tandis que la liste " Unis pour Romainville " menée par M. E a recueilli 2 546 voix, soit 46,73 % des suffrages exprimés. M. C relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : " I.- Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ()". Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par ce dernier article. 3. En premier lieu, si M. C soutient que M. B a été inscrit sur la liste électorale au moyen d'une domiciliation fictive au n° 32 bis avenue de Metz, ce dernier se prévaut, pour justifier de sa domiciliation réelle dans la commune, d'un contrat d'assurance sur la période courant du 23 décembre 2019 au 30 novembre 2020, d'une attestation de son bailleur et d'une facture d'électricité, tandis que M. C se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une photographie du bâtiment situé au n° 32 de cette même avenue et affirme, à tort, que M. B aurait reconnu, dans un communiqué de presse du 3 mars 2020, que ce logement était insalubre, et n'établit donc pas que cette inscription procèderait d'une manœuvre. En vertu des dispositions de l'article L. 228 du code électoral citées au point 2, cette inscription rend M. B éligible au conseil municipal, en tant qu'électeur de la commune, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il était inscrit ou aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2020. 4. En second lieu, les allégations du requérant selon lesquelles M. B se trouverait en situation de conflit d'intérêts compte tenu des conditions avantageuses d'occupation de locaux municipaux dont bénéficieraient les deux sociétés qu'il dirigeait au moment des élections et des contrats de prestation de services passés entre ces sociétés et la commune ne révèlent pas, à elles seules, l'existence d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à M. D B, à M. G E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme F I450763- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450763.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel