Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450772.20211129
- Date
- 29 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme et la présidente du conseil départemental de la Drôme ont rejeté ses recours formés contre les récupérations d'indus d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d'année d'un montant total de 27 605,10 euros constitué sur la période de décembre 2014 à janvier 2018, en deuxième lieu, de prononcer la décharge de cette dette réclamée au titre de ces indus et, en dernier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de lui rembourser les sommes déjà recouvrées ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un jugement n° 1803491 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21LY00772 du 16 mars 2021, enregistrée le 17 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions, enregistrées le 9 mars 2021 au greffe de cette cour, présentées par M. B. Par ces conclusions, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de faire droit à sa demande. Par un courrier du 12 avril 2021, notifié le 15 avril suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 4 juin 2021, notifiée le 21 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 27 août 2021, notifiée le 1er septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 9 février 2021 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'indu d'allocation de logement sociale : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : () / 4°) l'allocation de logement () ". Enfin, le II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ". 4. M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme et la présidente du conseil départemental de la Drôme ont rejeté ses recours formés contre la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 9 513,08 euros, de prononcer la décharge de cette dette et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de lui rembourser les sommes déjà recouvrées. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur son indu d'allocation de logement sociale se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur l'indu d'allocation de logement sociale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 9 février 2021 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives aux indus de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 9. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 10. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 avril 2021, notifié le 15 avril suivant et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2021, notifiée le 21 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 août 2021, notifiée le 1er septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. B contre le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement sociale sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par M. B contre le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère450772
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450772.20211129
Données disponibles
- Texte intégral
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