Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450780.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19036677 du 9 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - rendu une décision irrégulière, l'avis d'audience lui ayant été envoyé moins de trente jours avant la date prévue de l'audience publique en méconnaissance de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en estimant que le fait qu'il soit de confession chiite ne suffit pas à le faire bénéficier de la protection subsidiaire en application du c) de l'article L. 712-1 du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Gauthier La secrétaire : Signé : Mme B C450780
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450780.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel