Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450813.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Custines lui a refusé un permis de construire. Par une ordonnance n° 2100407 du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Custines la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 octobre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey soutient que : - le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le dossier était réputé complet faute de notification de pièce manquante dans le délai d'un mois n'était pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à sa demande de permis de construire ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1 de la zone UX du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Custines n'était pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey. Copie en sera adressée à la commune de Custines. Fait à Paris, le 9 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère450813- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450813.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel