Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450818.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 956 euros ou, à défaut, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990. Par un jugement n°1621878 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18PA2955 du 18 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les articles 92 B, 160-I ter et 150-0 D du code général des impôts en jugeant que la plus-value imposée en 2013 devait être soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, alors que les textes législatifs introduisant l'imposition au barème progressif et les abattements pour durée de détention avaient la même date d'application, soit le 1er janvier 2013 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'opération de fusion dont procédait la plus-value litigieuse étant une opération de fusion interne, qui concernait deux sociétés françaises, ils ne pouvaient se prévaloir de la méconnaissance de l'impératif de neutralité fiscale résultant de la directive du Conseil du 23 juillet 1990, et une autre erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions législatives appliquées à l'espèce doivent être interprétées conformément à l'interprétation donnée par la CJUE de l'article 8 de la directive " fusions " dans son arrêt du 18 septembre 2019, que ces dispositions législatives étaient claires ; - a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter les stipulations de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux, que celles-ci s'appliquent aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne, alors que lorsqu'un texte de droit interne constitue la transposition d'un texte européen, cela suffit à faire entrer la situation juridique en cause dans le champ du droit de l'Union. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme B D450818- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450818.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel