Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450847.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1700959 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19LY01559 du 27 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'en sa qualité de seul maître de l'affaire, il devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués, sans rechercher si les autres associés n'avaient pas exercé leurs droits ni s'il existait une pluralité d'indices établissant le caractère exclusif de la maîtrise d'affaire ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il devait être regardé, en sa qualité de maître de l'affaire, comme le bénéficiaire de revenus réputés distribués par la société JDB et en estimant qu'il résultait des éléments relevés par l'administration qu'il détenait seul la signature du compte bancaire de cette société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Agnoux La secrétaire : Signé : Mme C D450847WAZSBI3T
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450847.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel