Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450850.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et la société civile immobilière (SCI) de Marlenx ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de délivrer à M. A une autorisation de défrichement portant sur des parcelles de 14 hectares situées dans la commune d'Ychoux (Landes). Par un jugement n° 1600940 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 19BX00175 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A et de la SCI de Marlenx. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la SCI de Marlenx demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A et de la société de Marlenx. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. A et la SCI de Marlenx soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'opération sur laquelle porte la demande est subordonnée à une autorisation de défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier sans vérifier qu'elle avait non seulement pour effet de détruire l'état boisé du terrain mais aussi de mettre fin à sa destination forestière ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il omet de vérifier la viabilité de la destination forestière des parcelles et en ce qu'il estime que le terrain litigieux a conservé sa destination forestière ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du II de l'article L. 341-2 du code forestier est inopérant ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'opération litigieuse aurait pour effet d'augmenter le risque d'érosion éolienne et d'empêcher la régulation des eaux pluviales ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-6 du code forestier ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de méconnaissance de son office par le juge d'appel en ce qu'il juge que le préfet des Landes n'avait pas méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier en refusant l'autorisation de défrichement demandée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et la SCI de Marlenx n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la société civile immobilière de Marlenx. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. B D450850- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450850.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel