Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450875.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 30 mars et le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et démocratie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 450874 du 22 avril 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête du syndicat Action et démocratie tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021, au motif que les moyens invoqués à l'appui de cette requête n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La lettre de notification du 24 avril 2021, dont le syndicat Action et démocratie a accusé réception le 7 juin 2021, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, le syndicat Action et démocratie serait réputé s'en être désisté. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que le syndicat Action et démocratie, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Il doit, dès lors, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat Action et démocratie. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Action et démocratie et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des outre-mer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 30 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450875.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel