Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450898.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par une ordonnance n° 1904127 du 19 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20DA00006 du 14 octobre 2020, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 mars et le 28 mai 2021, M. C demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation faute d'avoir répondu aux conclusions du requérant sur le rejet de sa requête pour tardiveté ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que le délai de recours a commencé à courir, alors qu'il résultait des constatations que la notification des arrêtés pris à son encontre ne mentionnait pas la nature de ce délai de recours ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la requête n'a pas été déposée en temps utile. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. B D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain450898
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450898.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel