Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450901.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme Houria Boudia a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement d'infirmière sapeur-pompier volontaire, d'enjoindre au SDIS de Vaucluse de procéder à sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner ce service à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de l'illégalité de l'absence de renouvellement de son engagement quinquennal. Par un jugement n° 1801328 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 20MA01152 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme Boudia contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Boudia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme Houria Boudia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme Boudia soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, en ne procédant pas à une réouverture de l'instruction à la suite de la production du mémoire du SDIS le 4 janvier 2021 et en refusant le report d'audience qu'elle avait demandé ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le médecin-chef, son supérieur direct, qui avait conclu à son inaptitude, ait quitté la réunion du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires qui s'est tenue le 29 novembre 2017 pour examiner la demande de renouvellement de son engagement était suffisante pour garantir le respect d'impartialité ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir que son comportement pouvait légalement justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat d'engagement, sur la circonstance qu'elle a saisi le conseil national de l'ordre des infirmiers et le Défenseur des droits, sans en avoir au préalable informé sa hiérarchie, alors qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits en saisissant ces instances ; - a dénaturé les faits qui lui était soumis en se fondant, pour retenir que son comportement pouvait légalement justifier dans l'intérêt du service le non-renouvellement de son contrat d'engagement, sur la circonstance qu'elle aurait adressé un courrier électronique agressif à un adjudant, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'elle était l'auteur de ce courriel ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la mission qu'elle avait refusé d'effectuer n'était pas une activité obligatoire à durée indéterminée prévue par son engagement de sapeur-pompier volontaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de non-renouvellement de son contrat était justifiée par son comportement contestataire lors d'une intervention du 19 février 2016, sans rechercher si elle avait eu raison, sur le plan médical, de refuser le déplacement de la personne secourue jusqu'au véhicule de secours et de prendre l'initiative de demander un véhicule du service mobile d'urgence et de réanimation ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le non-renouvellement de son contrat avait été prononcé dans l'intérêt du service, quel que soit le bien-fondé des autres faits qui lui étaient reprochés, alors que ses compétences professionnelles, sa disponibilité et sa motivation étaient avérées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme Boudia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Boudia. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme C D450901- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450901.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel