Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450915.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ciel et espace a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de 20 930 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui verser cette même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, en tout état de cause, de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi. Par un jugement n° 1603423 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le Musée de l'air et de l'espace à verser à la société Ciel et espace une somme de 12 000 euros, avec intérêts à compter du 16 février 2012. Par un arrêt n° 17VE03681 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le Musée de l'air et de l'espace contre ce jugement et, sur appel incident de la société Ciel et espace, porté à 18 000 euros la somme que le Musée de l'air et de l'espace a été condamné à verser à cette société, en réformant le jugement en ce sens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Musée de l'air et de l'espace demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Ciel et espace la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du Musée de l'air et de l'espace a été informé le 29 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822- 5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Musée de l'air et de l'espace soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que l'organisation du jeu-concours avait nécessairement, compte tenu de son objet et de sa publicité, contribué à l'amélioration de son image auprès du public, pour en déduire que les dépenses exposées par la société Ciel et espace lui avaient procuré un enrichissement sans cause justifiant sa condamnation ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme utiles, sans caractériser de lien avec son enrichissement, les dépenses de logistique, conception, création, contenu et visuel et suivi de projet et en retenant qu'elles étaient établies par les pièces produites ; - commis une erreur de droit, ou à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant que la société Ciel et espace avait été appauvrie par la réalisation de l'opération, sans rechercher si elle n'avait pas elle-même tiré des bénéfices de l'organisation du jeu-concours et de la mise à disposition à titre gracieux par le musée de ses locaux et de son site internet. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi du Musée de l'air et de l'espace n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Musée de l'air et de l'espace. Copie en sera adressée à la société Ciel et espace. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450915.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel