Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450916.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D F a porté plainte contre M. B E devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 mars 2018, rectifiée par une ordonnance du 14 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'avertissement. Par une décision du 21 janvier 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. E, annulé cette décision et rejeté la plainte de M. F. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. F soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle exclut l'existence d'un manquement déontologique résultant de la délivrance d'un certificat médical mensonger lorsque le certificat n'a pas été établi conformément aux constatations médicales que son auteur était en mesure de faire ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits reprochés à M. E, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au contexte de célérité dans lequel il est intervenu, ne pouvaient être regardés comme fautifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F. Copie en sera adressée à M. B E et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme C A450916- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450916.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel