Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450920.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ont porté plainte contre M. B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 janvier 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins en application de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, infligé à M. A la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq semaines, dont deux semaines assorties du sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision 2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Moselle et de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, au regard des exigences garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par les articles 6, paragraphe 1, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle statue, en application des dispositions de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge fautive la facturation par deux médecins différents des actes codés DZQM006 et DEQP003 ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge établi le grief tiré de ce qu'il a produit des documents justifiant la réalisation d'actes codés DEQP003 qu'il a facturés, mais qu'il n'a pas réalisés ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge établi le grief tiré de la méconnaissance des recommandations médicales de bonne pratique relatives aux tests d'effort ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge établi le grief tiré de la facturation irrégulière d'actes C2. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450920.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel